LOI n°2026-201 du 20 mars 2026 · Article

Article 42

Article en vigueur depuis le 22 mars 2026.

TexteLOI n°2026-201 du 20 mars 2026
RattachementTitre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA SANTÉ ET AU TRAVAIL
IdentifiantLEGIARTI000053708770
Texte parentLEGITEXT000053708681
Référencearticle 42 de la loi n°2026-201 du 20 mars 2026 (version du 22 mars 2026)Légifrance →

1. Dans les communes d'implantation des sites de compétition des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030 ainsi que dans les communes limitrophes ou situées à proximité de ces sites, le représentant de l'Etat dans le département peut, compte tenu des besoins du public résultant de l'affluence exceptionnelle attendue de touristes et de travailleurs et sous réserve des dérogations au repos dominical prévues à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre I er de la troisième partie du code du travail, autoriser un établissement de vente au détail qui met à disposition des biens ou des services à déroger à la règle du repos dominical prévue à l'article L. 3132-3 du même code en attribuant le repos hebdomadaire par roulement, pour une période comprise entre le 1 er janvier 2030 et le 31 mars 2030.

2. Cette autorisation est accordée après avis du conseil municipal, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre des métiers et de l'artisanat, des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées, rendus dans un délai d'un mois à compter de la saisine par le représentant de l'Etat dans le département.

3. Les arrêtés pris sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 3132-29 dudit code peuvent, le cas échéant, être suspendus pendant les périodes de mise en œuvre de la dérogation prévue au présent article.

4. La dérogation au repos dominical est mise en œuvre dans l'établissement sous réserve du volontariat du salarié, dans les conditions prévues aux premier et dernier alinéas de l'article L. 3132-25-4 du code du travail. Le salarié bénéficie des contreparties définies au premier alinéa de l'article L. 3132-27 du même code. Le salarié peut revenir à tout moment sur sa décision de travailler le dimanche, à condition d'en informer par écrit son employeur en respectant un délai de dix jours francs.

5. Lorsque le représentant de l'Etat dans le département a autorisé un établissement à déroger à la règle du repos dominical dans les conditions prévues au présent article, il peut autoriser tout ou partie des établissements situés dans les communes mentionnées au premier alinéa du présent article et exerçant la même activité à y déroger, dans les mêmes conditions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053708770, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.