LOI n°2026-201 du 20 mars 2026 · Article

Article 43

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2026-201 du 20 mars 2026
RattachementTitre V : DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ
IdentifiantLEGIARTI000053708772
Texte parentLEGITEXT000053708681
Référencearticle 43 de la loi n°2026-201 du 20 mars 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2. « Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 peuvent, avec le consentement exprès de leur conducteur et à la demande des gestionnaires des lieux concernés, procéder à l'inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres, à l'exclusion des véhicules spécialement aménagés à usage d'habitation, avant leur accès aux établissements et installations qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement mentionné à l'article L. 211-11-1 et dont ils ont la garde. Les personnes qui refusent de se soumettre à cette inspection visuelle se voient interdire l'accès au site, sans préjudice de la possibilité pour le conducteur et ses passagers d'y accéder sans le véhicule. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la sécurité intérieure : art. L613-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053708772, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.