LOI n°2026-201 du 20 mars 2026 · Article

Article 46

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2026-201 du 20 mars 2026
RattachementTitre V : DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ
IdentifiantLEGIARTI000053708778
Texte parentLEGITEXT000053708681
Référencearticle 46 de la loi n°2026-201 du 20 mars 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après le chapitre VI du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre VI bis ainsi rédigé :

2. « Chapitre VI bis « Interdictions de paraître en cas de grand événement ou de grand rassemblement

3. « Art. L. 226-2. - Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, prononcer à l'égard de toute personne ne faisant pas déjà l'objet des mesures prévues aux articles L. 228-2 et L. 228-4 et pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité publique, une interdiction de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés dans lesquels se tient un grand événement ou grand rassemblement désigné en application de l'article L. 211-11-1 et situés dans le périmètre que détermine le décret prévu au même article L. 211-11-1. « Cette interdiction tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. Sa durée est strictement limitée à celle de l'événement, dans la limite de deux mois. Sauf urgence dûment justifiée, elle doit être notifiée à la personne concernée au moins soixante-douze heures avant son entrée en vigueur. « Cette interdiction peut être assortie d'une obligation de répondre, au moment de l'événement objet de l'interdiction, aux convocations des services de police ou des unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour. « La personne soumise à l'interdiction mentionnée au premier alinéa du présent article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Ce recours s'exerce sans préjudice des procédures mentionnées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative. « Le fait de se soustraire aux obligations du présent article est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de la sécurité intérieure : art. L226-2
    Divisions : Chapitre VI bis : Interdictions de paraître en cas de grand événement ou de grand rassemblement

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053708778, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.