Arrêté du 24 mars 2026 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 27 mars 2026.

TexteArrêté du 24 mars 2026
IdentifiantLEGIARTI000053718584
Texte parentLEGITEXT000053718574
Référencearticle 1 de l'arrêté du 24 mars 2026 (version du 27 mars 2026)Légifrance →

1. Définitions.

2. L'exercice de la pêche de loisir du thon rouge pour les navires de plaisance et des navires à utilisation commerciale (NUC) est soumis à la détention d'une autorisation de pêche ;

3. Au sens du présent arrêté, la pêche de loisir du thon rouge vise :

4. - la pêche sportive, pêcherie non-commerciale dont les pratiquants adhèrent à une organisation sportive nationale ou sont détenteurs d'une licence sportive nationale ;

5. - la pêche récréative, dont le produit est destiné à la consommation exclusive du pêcheur et de sa famille et ne peut être colporté, exposé à la vente, vendu sous quelque forme que ce soit, ou acheté en connaissance de cause.

6. Est entendu par « navire NUC » un navire de plaisance à utilisation commerciale transportant des passagers à titre onéreux. La présence d'un ou plusieurs moniteurs de pêche

7. en mer agréés par le ministère des sports est obligatoire uniquement lorsqu'une activité de formation de pêche de loisir est dispensée à bord.

8. Est entendu par « pêcher-relâcher » la pratique consistant à relâcher vivant le poisson pêché immédiatement après sa capture.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053718584, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.