Arrêté du 22 mars 2026 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 27 mars 2026.

TexteArrêté du 22 mars 2026
RattachementChapitre III : Conditions d'application
IdentifiantLEGIARTI000053719328
Texte parentLEGITEXT000053719269
Référencearticle 10 de l'arrêté du 22 mars 2026 (version du 27 mars 2026)Légifrance →

1. Réalisation des essais.

2. Tout essai conventionnel visé à l'article 7 est réalisé par un laboratoire accrédité explicitement pour la méthode d'essais concernée.

3. Pour l'application de l'article 11, sont pris en compte les essais réalisés par des laboratoires établis dans un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou en Turquie, sous réserve qu'ils remplissent les conditions suivantes :

4. - être accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation pour les essais concernés ;

5. - justifier d'une absence totale d'intérêt vis-à-vis de l'élément de construction testé ;

6. - participer activement aux campagnes d'essais inter-laboratoires.

7. Le laboratoire accrédité émet, pour chaque essai, un document (rapport d'essai) dont le contenu est précisé dans les spécifications techniques de référence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053719328, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.