Arrêté du 22 mars 2026 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 27 mars 2026.

TexteArrêté du 22 mars 2026
RattachementChapitre III : Conditions d'application
IdentifiantLEGIARTI000053719330
Texte parentLEGITEXT000053719269
Référencearticle 11 de l'arrêté du 22 mars 2026 (version du 27 mars 2026)Légifrance →

1. Justification de la performance d'un produit, d'un élément de construction ou d'ouvrage.

2. 1° Les performances de résistance au feu d'un produit, d'un élément de construction ou d'ouvrage, pour sa mise en œuvre dans une construction, sont attestées selon l'une des dispositions suivantes :

3. - pour les produits de construction relevant du règlement Produits de construction et couverts par une spécification technique harmonisée, par une déclaration de performance (DoP) ou une déclaration des performances et de conformité, complétée par les conditions de mise en œuvre. Ces dernières peuvent être apportées par le rapport de classement, rédigé en langue Française, complétés par les informations accompagnant le marquage CE ;

4. - par un procès-verbal établi conformément à l'annexe 1 par un laboratoire agréé, et en cours de validité à la date d'incorporation à l'ouvrage ;

5. - par une appréciation de laboratoire agréé établie conformément à l'annexe 1 ;

6. - par une note de calcul élaborée conformément à l'article 12 ;

7. - par une extension de classement tel que visé à l'article 13 ;

8. - par un avis de chantier délivré dans les conditions indiquées à l'article 14 ;

9. - par un avis sur étude délivré dans les conditions indiquées à l'article 15 ;

10. 2° Dans certains cas, un rapport de classement et un procès-verbal sont exigibles ;

11. 3° Les documents listés au paragraphe 1 sont délivrés pour des éléments de construction et d'ouvrages nettement définis et référencés. Ces informations engagent la responsabilité du demandeur.

12. Les documents comportent toutes les informations relatives aux domaines d'application autorisés ainsi que celles détaillant les conditions de mise en œuvre dans la construction ;

13. 4° Un avis technique (ATec) ou un document technique d'application (DTA), au sens de l'arrêté du 21 mars 2012 susvisé, peut justifier de la performance de résistance au feu, sous réserve qu'il intègre les conclusions d'une évaluation de laboratoire agréé. Ce document doit préciser le domaine d'application conventionnel et les conditions de mise en œuvre nécessaires au maintien de la performance visée.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053719330, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.