Arrêté du 22 mars 2026 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 27 mars 2026.

TexteArrêté du 22 mars 2026
RattachementChapitre III : Conditions d'application
IdentifiantLEGIARTI000053719338
Texte parentLEGITEXT000053719269
Référencearticle 15 de l'arrêté du 22 mars 2026 (version du 27 mars 2026)Légifrance →

1. Avis sur étude.

2. En cas de recours à l'ingénierie du comportement au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages, que ce soit dans le cadre de l'article 6 ou de celui des restrictions particulières mentionnées à l'article 12, l'étude fait l'objet d'une évaluation favorable d'un laboratoire agréé avant son application à la construction ou à l'ouvrage. Cette évaluation prend alors la forme d'un avis sur étude.

3. Cet avis sur étude ne peut pas être rendu par un laboratoire agréé qui a préalablement effectué l'étude d'ingénierie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053719338, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.