Arrêté du 22 mars 2026 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 27 mars 2026.

TexteArrêté du 22 mars 2026
RattachementChapitre III : Conditions d'application
IdentifiantLEGIARTI000053719292
Texte parentLEGITEXT000053719269
Référencearticle 18 de l'arrêté du 22 mars 2026 (version du 27 mars 2026)Légifrance →

1. Reconduction d'un procès-verbal et d'une appréciation de laboratoire agréé.

2. Le titulaire d'un procès-verbal ou d'une appréciation de laboratoire agréé venant à échéance peut demander leur reconduction pour une nouvelle période de cinq ans. La demande de reconduction porte également sur les extensions de classement ayant pu être délivrées.

3. Les modalités d'application du présent article sont précisées à l'annexe 1.

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