Arrêté du 22 mars 2026 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 27 mars 2026.

TexteArrêté du 22 mars 2026
RattachementChapitre II : Méthodes d'évaluation des performances et classification
IdentifiantLEGIARTI000053719324
Texte parentLEGITEXT000053719269
Référencearticle 8 de l'arrêté du 22 mars 2026 (version du 27 mars 2026)Légifrance →

1. Détermination de la performance d'un assemblage.

2. Lorsque la performance de résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages est déterminée à partir de l'évaluation d'éléments isolés, la performance de l'ensemble mis en œuvre doit prendre en compte leurs conditions d'assemblage et leurs interactions éventuelles.

3. L'évaluation de la performance de résistance au feu de l'assemblage d'éléments est établie selon l'une des dispositions de l'article 7.

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