1. Le délai de transmission mentionné au VIII de l'article D. 1514-1, au VI de l'article D. 1514-2 et au VIII de l'article D. 1514-3 du code des transports correspond au délai entre l'horodate de la donnée transmise et l'horodate de sa mise à disposition aux bénéficiaires cités aux articles L. 1514-1, L. 1514-2 et L. 1514-3.
2. Les constructeurs du véhicules terrestres à moteur ou leur mandataire veillent à ce que les données mentionnées à l'article D. 1514-1 du code des transports soient transmises et mises à jour dans un délai adapté à l'utilisation fiable et efficace des données par les gestionnaires d'infrastructures routières, les forces de police et de gendarmerie et les services d'incendie et de secours.
3. Les constructeurs du véhicule terrestre à moteur ou leur mandataire veillent à ce que les données mentionnées à l'article D. 1514-2 du code des transports soient mises à jour dans un délai adapté à l'utilisation fiable et efficace des données par les gestionnaires d'infrastructures routières.
4. Les constructeurs du véhicule terrestre à moteur ou leur mandataire veillent à ce que les données mentionnées à l'article D. 1514-3 du code des transports soient transmises et mises à jour dans un délai adapté à l'utilisation fiable et efficace des données par les gestionnaires d'infrastructures routières et les autorités organisatrices de la mobilité.
5. L'annexe 2 indique un délai de transmission adapté à une utilisation efficace par leur bénéficiaire, des types de données concernées.