Arrêté du 18 mars 2026 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 28 mars 2026.

TexteArrêté du 18 mars 2026
RattachementChapitre 3 : Processus de certification (article 4 à 17)
IdentifiantLEGIARTI000053724350
Texte parentLEGITEXT000053724259
Référencearticle 10 de l'arrêté du 18 mars 2026 (version du 28 mars 2026)Légifrance →

1. L'examen de la cohérence des volumes de cimentation au regard des chantiers réalisés sur le dernier exercice comptable clos consiste à vérifier que l'entreprise de forage certifiée pour le module « Tous forages d'eau » met en œuvre une cimentation permettant de préserver l'environnement et la pérennité des installations de forages réalisées.

2. Dans ce cadre, l'organisme de certification demande à l'entreprise de forage de lui transmettre :

3. - la longueur de forage, la longueur cimentée et le diamètre de foration pour chaque chantier réalisé au cours du dernier exercice comptable clos ;

4. - la quantité totale de ciment achetée durant le dernier exercice comptable clos.

5. A partir des éléments transmis, l'organisme de certification évalue la cohérence :

6. - de la longueur totale cimentée par rapport à la longueur totale forée ;

7. - de la quantité de ciment achetée par rapport aux chantiers réalisés.

8. L'organisme de certification peut être amené à demander des informations complémentaires.

9. A l'issue de cet examen, l'organisme de certification indique à l'entreprise de forage, selon les modalités qu'il aura définies, les éventuels écarts constatés selon les modalités définies aux articles 11, 12 et 13.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053724350, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.