RattachementChapitre 5 : Accréditation (articles 25 à 30)
IdentifiantLEGIARTI000053724304
Texte parentLEGITEXT000053724259
Référencearticle 28 de l'arrêté du 18 mars 2026 (version du 28 mars 2026)Légifrance →
1. Dès la réception de la décision de suspension de son accréditation, l'organisme de certification en informe ses clients et cesse toute nouvelle référence à l'accréditation. L'organisme de certification suspendu n'est plus autorisé à délivrer de nouveaux certificats jusqu'à la levée de cette suspension par l'instance d'accréditation, il ne doit plus accepter de nouveau client, ni réaliser d'étude de dossier de demande de certification, ni rendre de décision de renouvellement de certification.
2. Les certificats délivrés avant la suspension de l'accréditation restent valides jusqu'à leur date d'échéance, sous réserve, le cas échéant, des conclusions des audits.
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