1. En cas de cessation d'activité de l'organisme de certification, quelle qu'en soit la cause, l'organisme n'est plus autorisé à délivrer de certificats. Les certificats qu'il a délivrés restent valides durant une période de six mois à compter de la date de cessation d'activité de l'organisme de certification. Il informe les entreprises de forage qu'il a certifiées de sa cessation d'activité et des modalités de transfert de certification, et en apporte la preuve à la direction de l'eau et de la biodiversité du ministère chargé de l'environnement. Les entreprises de forage concernées sollicitent un autre organisme de certification accrédité afin de transférer, le cas échéant, leur certification, dans les conditions prévues au chapitre 6 du présent arrêté.
Arrêté du 18 mars 2026 · Article
Article 30
Article en vigueur depuis le 28 mars 2026.
TexteArrêté du 18 mars 2026
RattachementChapitre 5 : Accréditation (articles 25 à 30)
IdentifiantLEGIARTI000053724306
Texte parentLEGITEXT000053724259
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