Arrêté du 18 mars 2026 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 28 mars 2026.

TexteArrêté du 18 mars 2026
RattachementChapitre 6 : Transfert de certification (articles 31 à 34)
IdentifiantLEGIARTI000053724309
Texte parentLEGITEXT000053724259
Référencearticle 33 de l'arrêté du 18 mars 2026 (version du 28 mars 2026)Légifrance →

1. I. - L'organisme de certification ayant attribué la certification transmet, sous un délai de vingt jours ouvrés, à l'organisme de certification désigné pour reconnaître la certification, après que celui-ci l'a informé de sa capacité à reconnaître cette certification :

2. - une copie du document de certification en cours de validité ;

3. - le dernier rapport d'audit de chantier ;

4. - le dernier rapport de vérification de référence ;

5. - un dossier détaillant les non-conformités détectées et le plan d'action associé pour y remédier ;

6. - le cas échéant, la liste des évaluations supplémentaires (audit de chantier ou vérification de référence) réalisées au cours du cycle de certification en cours ;

7. - le cas échéant, la liste des réclamations ou plaintes intervenues au cours du cycle de certification en cours ainsi que les suites qui leur ont été données.

8. II. - L'organisme désigné pour reconnaître la certification analyse les documents transmis par l'organisme de certification ayant attribué la certification. La décision de reconnaître la certification est prise, dans un délai permettant de statuer avant l'échéance du certificat et n'excédant pas trois mois après réception de l'ensemble des éléments mentionnés au I, au vu des conclusions de l'analyse réalisée et de toute autre information pertinente.

9. III. - A défaut de réception de tout ou partie des documents listés au I, l'organisme de certification désigné pour reconnaître la certification ne peut pas reconnaitre la certification en l'état et doit débuter un nouveau processus de certification en commençant par une demande initiale, tel que prévu à l'article 5.

10. IV. - Dans les six mois qui suivent le transfert d'une certification, l'organisme de certification ayant reconnu la certification réalise une vérification de référence.

11. V. - L'organisme de certification récepteur informe l'ancien organisme de certification de sa décision d'accepter ou de refuser le transfert de certification. La décision de transfert de certification fait l'objet de l'émission d'un nouveau certificat dont la fin de validité est identique à la fin de validité du certificat objet du transfert. La délivrance du certificat par le nouvel organisme certificateur entraîne la caducité du certificat précédemment émis par l'ancien organisme certificateur.

12. En l'absence de dossier détaillé transmis par l'ancien organisme certificateur ou lorsque la demande de transfert fait suite à la non-obtention ou au retrait d'accréditation de l'organisme certificateur, un audit complémentaire, constitué au moins de la vérification de référence et, le cas échéant, de l'examen de la cohérence des volumes de cimentation, est mené par l'organisme certificateur récepteur avant la décision de reprise de la certification. Les résultats de l'audit peuvent conduire l'organisme certificateur à refuser le transfert.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053724309, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.