Décret n°2026-215 du 28 mars 2026 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 30 mars 2026.

TexteDécret n°2026-215 du 28 mars 2026
IdentifiantLEGIARTI000053730512
Texte parentLEGITEXT000053730503
Référencearticle 1 du décret n°2026-215 du 28 mars 2026 (version du 30 mars 2026)Légifrance →

1. I. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et du budget nomme un liquidateur afin de procéder à la liquidation de l'Institut national de la consommation conformément aux dispositions des I et II de l'article 187 de la loi du 19 février 2026 susvisée.

2. Le liquidateur est nommé pour une période de neuf mois à compter du 31 mars 2026. Si les opérations de liquidation ne sont pas achevées au terme de cette période, les ministres chargés de la consommation et du budget peuvent la prolonger par arrêté pour la durée nécessaire à cet achèvement.

3. II. - Le liquidateur est investi de l'ensemble des pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa mission. Il ordonnance les recettes et les dépenses. Il peut ester en justice et conclure des transactions. A ce titre, il est notamment chargé :

4. 1° De mener à bonne fin les opérations engagées par l'établissement avant le 31 mars 2026 ;

5. 2° Des opérations de l'établissement à compter de cette date, en particulier celles permettant d'assurer la continuité de son activité de presse durant la période de liquidation ;

6. 3° De la liquidation des créances et dettes inscrites au bilan de l'établissement au 31 mars 2026 ainsi que de celles constatées au cours de la période de liquidation ;

7. 4° De pourvoir au transfert à l'Etat des biens, droits et obligations en application du I de l'article 187 de la loi du 19 février 2026 susvisée ;

8. 5° De la cession, dans les conditions prévues à l'article 2 du présent décret, des biens, droits et obligations afférents à l'activité de presse.

9. III. - Le liquidateur établit un compte prévisionnel de liquidation qui est soumis à l'approbation des ministres chargés de la consommation et du budget. Il peut faire l'objet de comptes prévisionnels de liquidation rectificatifs soumis à l'approbation des mêmes ministres.

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