Décret n°2026-215 du 28 mars 2026 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 30 mars 2026.

TexteDécret n°2026-215 du 28 mars 2026
IdentifiantLEGIARTI000053730518
Texte parentLEGITEXT000053730503
Référencearticle 4 du décret n°2026-215 du 28 mars 2026 (version du 30 mars 2026)Légifrance →

1. Au terme de la période de liquidation, le liquidateur établit, à l'appui du compte de clôture de liquidation, un compte-rendu de sa gestion. L'ensemble de ces documents est soumis à l'approbation, par arrêté conjoint, des ministres chargés de la consommation et du budget.

2. L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent précise les modalités de transfert à l'Etat des biens, droits et obligations de l'établissement subsistant à la clôture du compte de liquidation et constate le solde de liquidation de celui-ci.

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