Arrêté du 20 mars 2026 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er avril 2026.

TexteArrêté du 20 mars 2026
IdentifiantLEGIARTI000053741308
Texte parentLEGITEXT000053741302
Référencearticle 2 de l'arrêté du 20 mars 2026 (version du 1er avril 2026)Légifrance →

1. Les conservateurs stagiaires mentionnés à l'article 1 er sont évalués au moyen d'épreuves orales et écrites, de travaux individuels et d'un stage professionnel visant à apprécier l'acquisition de connaissances, de compétences ou d'éléments de qualification professionnelle, ainsi que les méthodes de travail intellectuel et de recherche.

2. Sont considérées comme des épreuves au sens du présent arrêté les soutenances orales collectives et individuelles, l'entretien de fin de formation ainsi que les évaluations des options.

3. Sont considérés comme des travaux individuels au sens du présent arrêté le rapport du stage professionnel et le mémoire d'étude et de recherche.

4. Les stages obligatoires accomplis par les conservateurs stagiaires au cours de la scolarité au sein de l'établissement précité ne sont pas considérés comme des épreuves et des travaux individuels au sens du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053741308, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.