Arrêté du 20 mars 2026 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er avril 2026.

TexteArrêté du 20 mars 2026
IdentifiantLEGIARTI000053741314
Texte parentLEGITEXT000053741302
Référencearticle 5 de l'arrêté du 20 mars 2026 (version du 1er avril 2026)Légifrance →

1. I. - Les conservateurs stagiaires absents à une des épreuves au sens de l'article 2 pour un motif sérieux et dûment justifié sont autorisés à présenter une épreuve de rattrapage analogue organisée selon les modalités fixées par le règlement de scolarité de cet établissement. En cas d'absence non justifiée par un motif sérieux à cette épreuve de rattrapage, la note attribuée est égale à zéro.

2. En cas d'impossibilité pour l'établissement, d'organiser cette épreuve de rattrapage dans un calendrier compatible avec le calendrier des épreuves ou le déroulement de la scolarité, il est attribué au conservateur stagiaire concerné une note correspondant à la moyenne des notes obtenues par les autres conservateurs stagiaires à cette épreuve.

3. Par dérogation à l'alinéa précédent, pour la soutenance collective mentionnée au 1° de l'article 4, le conservateur stagiaire reconnu défaillant au sein du groupe auquel il appartient pour un motif sérieux et dûment justifié ou absent à la soutenance orale de ce groupe pour un motif de même nature bénéficie de la note collective attribuée à ce groupe. En cas d'absence non justifiée par un motif sérieux à cette soutenance, la note attribuée au conservateur stagiaire concerné est égale à zéro.

4. II. - L'absence de production des travaux individuels au sens de l'article 2 dans le délai prescrit par le directeur de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques est sanctionnée par l'attribution d'une note égale à zéro. En cas de circonstances exceptionnelles, un délai supplémentaire peut être accordé au conservateur stagiaire concerné par le directeur de l'établissement précité.

5. III. - En cas d'application des dispositions prévues au I du présent article à l'une des épreuves mentionnées à l'article 2, le jury mentionné à l'article 7 peut émettre un avis défavorable à l'octroi du diplôme de conservateur des bibliothèques.

6. Lorsque l'absence à ces épreuves ou l'absence de transmission des travaux individuels sont justifiées par un motif sérieux et dûment justifié ou lorsque le stage professionnel n'a pas pu être réalisé dans son entièreté pour un motif similaire, le conservateur stagiaire concerné est autorisé à reprendre tout ou partie de sa formation. Chaque conservateur stagiaire mentionné à l'article 1 er ne peut bénéficier de cette disposition qu'une seule fois.

7. Les notes obtenues au cours de cette reprise de la formation se substituent à celles initialement obtenues.

8. Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le conservateur stagiaire ne reprend qu'une partie de sa formation, il conserve la note obtenue à la soutenance collective du dossier de gestion et de conduite de projet.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053741314, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.