Arrêté du 20 mars 2026 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er avril 2026.

TexteArrêté du 20 mars 2026
IdentifiantLEGIARTI000053741316
Texte parentLEGITEXT000053741302
Référencearticle 6 de l'arrêté du 20 mars 2026 (version du 1er avril 2026)Légifrance →

1. Lorsque la durée totale cumulée des absences et congés rémunérés, hors congés annuels, d'un conservateur stagiaire est supérieure à soixante jours, le directeur de cette école peut lui proposer de mettre fin à sa scolarité.

2. Le conservateur stagiaire qui accepte qu'il soit mis fin à sa scolarité en application de l'alinéa précédent est alors autorisé à rejoindre la scolarité d'une des promotions suivantes, pour suivre tout ou partie de la scolarité. Chaque conservateur stagiaire ne peut bénéficier de cette disposition qu'une seule fois.

3. Les notes obtenues au cours de la nouvelle formation se substituent à celles initialement obtenues.

4. Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le conservateur stagiaire ne reprend qu'une partie de sa formation, il conserve la note obtenue à la soutenance collective du dossier de gestion et de conduite de projet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053741316, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.