Référencearticle 7 de l'arrêté du 20 mars 2026 (version du 1er avril 2026)Légifrance →
1. Le jury mentionné à l'article 28 du décret n° 92-25 du 9 janvier 1992 susvisé comprend le directeur de l'école, président, et au moins six membres, dont la moitié au moins sont choisis parmi les enseignants-chercheurs et les membres du personnel scientifique des bibliothèques affectés à l'école. En cas d'empêchement du directeur de l'école, celui-ci peut déléguer la présidence du jury à l'un des enseignants-chercheurs ou des membres du personnel scientifique des bibliothèques affectés à l'école.
2. Il émet un avis sur l'octroi du diplôme de conservateur des bibliothèques, sur le fondement de la note générale attribuée à chaque conservateur stagiaire.
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