Arrêté du 27 mars 2026 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 2 avril 2026.

TexteArrêté du 27 mars 2026
IdentifiantLEGIARTI000053744598
Texte parentLEGITEXT000053744579
Référencearticle 7 de l'arrêté du 27 mars 2026 (version du 2 avril 2026)Légifrance →

1. En application de l'article L. 352-3 du code général de la fonction publique, les candidats et candidates en situation de handicap peuvent bénéficier d'aménagements des épreuves afin d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires. Les demandes d'aménagements doivent être formulées par les candidates et candidats en situation de handicap lors de leur inscription.

2. Conformément à l'article R. 352-2 du code général de la fonction publique, les candidats ou candidates doivent transmettre un certificat médical, établi moins de six mois avant le déroulement de l'épreuve, par un médecin agréé. Ce document atteste que la situation du candidat ou de la candidate nécessite les aides humaines et techniques ainsi que les aménagements qu'il précise, afin de lui permettre, compte tenu de la nature et de la durée de l'épreuve, de composer dans des conditions compatibles avec sa situation. Le certificat médical doit être transmis (par voie électronique) par le candidat ou la candidate dans les plus brefs délais et au plus tard le 18 juin 2026, délai de rigueur.

3. Les candidats ou candidates en situation de handicap qui souhaitent bénéficier de ces aménagements doivent impérativement signaler leur handicap lors de l'inscription.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053744598, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.