Décret n°2026-242 du 1er avril 2026 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 4 avril 2026.

TexteDécret n°2026-242 du 1er avril 2026
Rattachement
Titre I : CADRE DES RELATIONS D'AMITIÉ ET DE COOPÉRATION
  1. Annexe
  2. Titre I : CADRE DES RELATIONS D'AMITIÉ ET DE COOPÉRATION
IdentifiantLEGIARTI000053755795
Texte parentLEGITEXT000053755770
RéférenceArticle sans numéro du décret n°2026-242 du 1er avril 2026 (version du 4 avril 2026)Légifrance →

1. Article 1 er

2. Engagement et dialogue

3. Par le présent traité, les Parties formalisent leur engagement vers des relations plus étroites, facilitées par plusieurs formats d'échanges bilatéraux contribuant également au renforcement du projet européen et du multilatéralisme.

4. Article 2

5. Structures de consultation et coopération

6. 1. Les Parties tiennent une Réunion de haut niveau (RHN) bilatérale, à intervalles réguliers, présidée par le Président de la République française et le Premier ministre de la République portugaise, accompagnés des membres qu'ils désignent de leurs gouvernements respectifs. La Réunion de haut niveau, qui constitue le principal cadre politique de consultation et de coopération entre les Parties, se tient en France et au Portugal, alternativement.

7. 2. Chaque Réunion de haut niveau fait le point sur la mise en œuvre du présent traité et définit les orientations stratégiques de la relation bilatérale. En tant que de besoin, une déclaration conjointe peut être adoptée à cette occasion.

8. 3. Les ministres chargés des affaires étrangères des Parties se consultent régulièrement. Les ministères chargés des affaires étrangères des Parties assurent, par des consultations régulières, au niveau des directeurs politiques et des directeurs chargés de l'Union européenne, et autres formats considérés adéquats, le suivi de la mise en œuvre du présent traité, des orientations et des priorités définies lors de la Réunion de haut niveau bilatérale.

9. 4. Les Parties peuvent établir d'autres dialogues structurés, regroupant un ou plusieurs ministères en fonction des enjeux et dans le cadre de leurs compétences respectives.

10. 5. Le Traité d'amitié et de coopération et sa mise en œuvre font l'objet d'une promotion conjointe et d'une communication de la part des Parties.

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