Décret n°2026-242 du 1er avril 2026 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 4 avril 2026.

TexteDécret n°2026-242 du 1er avril 2026
Rattachement
Titre VIII : TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE
  1. Annexe
  2. Titre VIII : TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE
IdentifiantLEGIARTI000053755802
Texte parentLEGITEXT000053755770
RéférenceArticle sans numéro du décret n°2026-242 du 1er avril 2026 (version du 4 avril 2026)Légifrance →

1. Article 19

2. Cadre de coopération

3. 1. Les Parties conviennent d'approfondir leur coopération dans les domaines du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle, de l'économie sociale, de la solidarité sociale et des politiques de sécurité sociale. Elles œuvrent pour renforcer l'agenda social européen, dans l'objectif de faciliter la mise en œuvre du plan d'action sur le socle européen des droits sociaux, à la suite du sommet social de Porto 2021 et en s'appuyant sur des échanges réguliers entre les Etats membres de l'UE, les partenaires institutionnels et la société civile, notamment dans le cadre du Forum social de Porto. Elles travaillent au renforcement de l'Europe sociale en promouvant l'égalité des chances, l'accès au marché du travail, l'égalité de genre, la non-discrimination des personnes en situation de handicap et la pleine égalité des droits entre les travailleurs nationaux et communautaires. Pour définir les modalités concrètes de coopération, des réunions conjointes des ministères compétents en la matière seront promues.

4. 2. Elles s'efforcent d'améliorer la réponse apportée au défi démographique, par un partage de bonnes pratiques et de retours d'expériences sur des politiques publiques menées dans les deux pays, notamment en ce qui concerne les politiques en faveur de la jeunesse, le vieillissement de la population et la prise en charge de la dépendance.

5. Article 20

6. Enseignement et formation professionnels : publics cibles, mobilité, offre linguistique et bonnes pratiques

7. 1. Les Parties promeuvent des actions d'échange d'étudiants, d'élèves et de stagiaires provenant de l'enseignement et de la formation professionnels, d'enseignants, de formateurs, de tuteurs et d'autres professionnels, ainsi que de représentants institutionnels et d'entreprises.

8. 2. Les Parties poursuivent la collaboration en vue de diversifier l'offre linguistique, en tenant compte des spécificités de l'enseignement et de la formation professionnels de chaque pays.

9. 3. Elles renforcent leur connaissance comparative des systèmes et structures d'enseignement et de formation professionnels des deux pays, notamment par l'échange d'informations et de bonnes pratiques.

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