Arrêté du 16 mars 2026 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 5 avril 2026.

TexteArrêté du 16 mars 2026
IdentifiantLEGIARTI000053766508
Texte parentLEGITEXT000053766499
Référencearticle 7 de l'arrêté du 16 mars 2026 (version du 5 avril 2026)Légifrance →

1. La direction centrale du service de santé des armées transmet sans délai la demande de qualification à la Commission nationale d'appel.

2. Après avis de la Commission nationale d'appel compétente, le ministre de la défense confirme ou infirme les décisions susvisées.

3. Il notifie ses décisions aux intéressés et à la direction centrale du service de santé des armées qui en assurent l'application.

4. Une copie de la décision est adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.

5. L'avis favorable d'une commission nationale de spécialité peut être pris en compte pour la reconnaissance d'une qualification de spécialiste ou d'une option lors de l'inscription à un tableau de l'ordre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053766508, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.