Arrêté du 31 mars 2026 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 5 avril 2026.

TexteArrêté du 31 mars 2026
IdentifiantLEGIARTI000053766909
Texte parentLEGITEXT000053766896
Référencearticle 6 de l'arrêté du 31 mars 2026 (version du 5 avril 2026)Légifrance →

1. I. - La nature de l'épreuve orale est compatible avec le recours à la visioconférence dans les conditions fixées par l'arrêté du 8 juillet 2024 susvisé pour les candidats résidant dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution ou à l'étranger, en situation de handicap, en situation de grossesse ou dont l'état de santé le nécessite.

2. II. - Les candidats résidant dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution ou à l'étranger qui souhaitent bénéficier de la visioconférence en expriment la demande auprès de l'autorité organisatrice de l'examen professionnel, au plus tard le 26 octobre 2026, à l'adresse suivante : dgrh.examens-itrf@education.gouv.fr

3. III. - Les candidats dont la situation de handicap, l'état de grossesse ou l'état de santé nécessite le recours à la visioconférence en expriment la demande selon la même procédure et dans le même délai. Ils joignent à leur demande un certificat délivré par l'un des médecins mentionnés à l'article 1 er ou à l'article 3 du décret du 14 mars 1986 susvisé comportant la mention de l'aménagement souhaité. L'absence de transmission du certificat médical ou sa transmission hors délai rend la demande irrecevable.

4. IV. - Les candidats résidant sur le territoire national qui bénéficient du recours à la visioconférence passent l'épreuve orale dans un service ou établissement situé dans le ressort géographique de l'académie ou du vice-rectorat de leur résidence administrative.

5. Les candidats résidant à l'étranger qui bénéficient du recours à la visioconférence passent l'épreuve dans un établissement public placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou dans un établissement scolaire de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE).

6. Le service ou établissement dans lequel le candidat passe l'épreuve est désigné par l'autorité organisatrice de l'examen professionnel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053766909, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.