Arrêté du 2 avril 2026 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 6 avril 2026.

TexteArrêté du 2 avril 2026
IdentifiantLEGIARTI000053767249
Texte parentLEGITEXT000053767224
Référencearticle 11 de l'arrêté du 2 avril 2026 (version du 6 avril 2026)Légifrance →

1. Un seul et unique report de scolarité peut être accordé, sur demande de l'intéressé auprès du service de santé des armées, en cas de congés de maladie, de maternité, de paternité, d'adoption ou de tout évènement grave dûment justifié, intervenant après réussite au concours d'entrée en organisme civil de formation. La demande doit être effectuée avant le début de la formation et le report n'est définitivement accordé que sous réserve d'acceptation par les autorités civiles compétentes.

2. Toute personne ayant bénéficié d'un report d'admission confirme, six mois avant la date de rentrée, son intention de reprendre sa scolarité à la rentrée suivante.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053767249, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.