1. Est médicalement reconnu en état d'invalidité totale et définitive, l'assuré dont l'accès à l'emploi est restreint substantiellement et durablement compte tenu de son état médical. Pour autant, pour pouvoir bénéficier d'une pension d'invalidité totale et définitive, il n'est pas nécessaire que cet invalide soit radié du registre du commerce ni, le cas échéant, du répertoire des métiers.
Arrêté du 1er avril 2026 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 5 avril 2026.
TexteArrêté du 1er avril 2026
Rattachement
Chapitre III : Invalidité totale et définitive
- Annexe
- Titre IER : PRESTATIONS D'INVALIDITÉ
- Chapitre III : Invalidité totale et définitive
IdentifiantLEGIARTI000053767503
Texte parentLEGITEXT000053767425
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