1. Le montant de la pension pour invalidité totale et définitive est égal à 50 % du revenu annuel moyen correspondant aux revenus ou salaires ayant servi de base au calcul des cotisations versées au cours des périodes d'assurance effectuées dans les régimes mentionnés à l'article R. 172-17-1 au cours des 10 années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.
2. Toutefois, lorsque l'assuré ne compte pas 10 années d'assurance auprès des régimes mentionnés à l'article R. 172-17-1, le montant de la pension est égal à 50 % du revenu professionnel moyen correspondant aux cotisations versées depuis l'affiliation à ces régimes.
3. Cette pension pour invalidité totale et définitive ne peut :
4. a) Ni être inférieure à un montant fixé à 747,00 euros au 1 er avril 2026. Ce montant est revalorisé dans les conditions fixées à l'article 27 ;
5. b) Ni être supérieure à 50 % du plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.