RattachementChapitre IV : Invalidité totale et définitive nécessitant l'aide constante d'une tierce personne
Annexe
Titre IER : PRESTATIONS D'INVALIDITÉ
Chapitre IV : Invalidité totale et définitive nécessitant l'aide constante d'une tierce personne
IdentifiantLEGIARTI000053767515
Texte parentLEGITEXT000053767425
Référencearticle 18 de l'arrêté du 1er avril 2026 (version du 5 avril 2026)Légifrance →
1. En cas de poursuite ou de reprise de l'activité du pensionné, les dispositions de l'article 14 du présent règlement s'appliquent pour déterminer le montant de la pension servie à l'assuré.
2. Toutefois, le service de la majoration pour aide constante d'une tierce personne n'est pas suspendu dans le cas visé par l'article 14, c'est-à-dire, en cas de dépassement du plafond.
3. En cas de reprise, par l'assuré, d'une activité rémunératrice quelle qu'elle soit, les dispositions des alinéas 11 et 12 de l'article 14 s'appliquent.
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