RattachementChapitre IV : Invalidité totale et définitive nécessitant l'aide constante d'une tierce personne
Annexe
Titre IER : PRESTATIONS D'INVALIDITÉ
Chapitre IV : Invalidité totale et définitive nécessitant l'aide constante d'une tierce personne
IdentifiantLEGIARTI000053767517
Texte parentLEGITEXT000053767425
Référencearticle 19 de l'arrêté du 1er avril 2026 (version du 5 avril 2026)Légifrance →
1. Lorsque l'assuré bénéficie d'un avantage de même nature en application d'une autre législation, il ne perçoit que la fraction de la majoration visée à l'article 16 qui excède cet avantage.
2. Il en est de même pour les pensionnés militaires d'invalidité qui bénéficient de la majoration de pension prévue à l'article L. 133-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. La révision du montant de la majoration de l'article L. 133-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre détermine la révision de la majoration pour aide constante d'une tierce personne, ceci sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
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