Arrêté du 1er avril 2026 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 5 avril 2026.

TexteArrêté du 1er avril 2026
Rattachement
Chapitre V : Le contrôle médical
  1. Annexe
  2. Titre IER : PRESTATIONS D'INVALIDITÉ
  3. Chapitre V : Le contrôle médical
IdentifiantLEGIARTI000053767523
Texte parentLEGITEXT000053767425
Référencearticle 22 de l'arrêté du 1er avril 2026 (version du 5 avril 2026)Légifrance →

1. Tout refus par l'assuré de se soumettre à un examen par le service médical de la caisse fait obstacle à la liquidation de la pension pour incapacité partielle au métier ou d'invalidité totale et définitive.

2. L'assuré incapable partiel au métier ou invalide total et définitif qui refuse de se soumettre à un contrôle médical est considéré comme ne remplissant plus les conditions d'attribution de la pension qui est alors supprimée.

3. La décision de rejet est notifiée par tout moyen donnant date certaine à la réception. Elle peut faire l'objet d'un recours devant la commission de recours amiable de l'instance régionale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et le cas échéant devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053767523, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.