Référencearticle 26 de l'arrêté du 1er avril 2026 (version du 5 avril 2026)Légifrance →
1. Les arrérages de la pension pour incapacité partielle au métier et de la pension d'invalidité totale et définitive sont payables mensuellement et à terme échu.
2. Les prestations du régime invalidité, à l'exception de la majoration pour tierce personne prévue à l'article 16 du présent règlement, sont cessibles et saisissables dans les conditions prévues par l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale et les articles R. 3252-1 et R. 3252-5 du code du travail. Cependant la saisie ne peut pas réduire la pension à un montant inférieur à celui du revenu de solidarité active. Les montants de la pension pour incapacité partielle au métier et de la pension d'invalidité totale et définitive sont imposables.
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