1. En application de l'alinéa 2 de l'article D. 634-10, lorsque les montants cumulés de l'avantage de vieillesse substitué à la pension d'invalidité totale et définitive et de tous autres avantages de vieillesse servis à l'assuré par un régime de base légal ou réglementaire de sécurité sociale sont inférieurs au montant de la pension d'invalidité totale et définitive, il est attribué à ce dernier une allocation différentielle égale à la différence entre le montant des prestations d'assurance vieillesse visées ci-dessus et le montant de la pension d'invalidité totale et définitive servie au cours de la même période.
Arrêté du 1er avril 2026 · Article
Article 29
Article en vigueur depuis le 5 avril 2026.
TexteArrêté du 1er avril 2026
Rattachement
Chapitre VI : Conditions de service
- Annexe
- Titre IER : PRESTATIONS D'INVALIDITÉ
- Chapitre VI : Conditions de service
IdentifiantLEGIARTI000053767537
Texte parentLEGITEXT000053767425
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