1. Lorsque des indemnités journalières ont été indûment versées à un assuré, la caisse lui notifie le montant indûment versé à retenir sur sa pension pour incapacité partielle au métier ou d'invalidité totale et définitive, sous réserve des règles de saisissabilité visées à l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale.
Arrêté du 1er avril 2026 · Article
Article 30
Article en vigueur depuis le 5 avril 2026.
TexteArrêté du 1er avril 2026
Rattachement
Chapitre VI : Conditions de service
- Annexe
- Titre IER : PRESTATIONS D'INVALIDITÉ
- Chapitre VI : Conditions de service
IdentifiantLEGIARTI000053767539
Texte parentLEGITEXT000053767425
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