Arrêté du 1er avril 2026 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 5 avril 2026.

TexteArrêté du 1er avril 2026
Rattachement
Chapitre Ier : Conditions d'ouverture du droit et de service des prestations
  1. Annexe
  2. Titre IER : PRESTATIONS D'INVALIDITÉ
  3. Chapitre Ier : Conditions d'ouverture du droit et de service des prestations
IdentifiantLEGIARTI000053767487
Texte parentLEGITEXT000053767425
Référencearticle 4 de l'arrêté du 1er avril 2026 (version du 5 avril 2026)Légifrance →

1. Les assurés titulaires d'une pension d'invalidité au titre d'un régime de salariés ou d'un autre régime de non-salariés ne peuvent bénéficier de l'assurance invalidité du régime des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 que pour une invalidité ayant une autre origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés ou lorsque la nouvelle invalidité résulte d'une aggravation de la précédente invalidité qui ne peut pas être indemnisée par le régime qui sert la pension initiale.

2. La mise en invalidité est possible lorsqu'il existe un état antérieur à l'affiliation si cet état s'est aggravé depuis l'affiliation au régime invalidité-décès des travailleurs indépendants, si elle résulte d'une maladie évolutive préexistante apparue postérieurement à cette affiliation, ou si une affection nouvelle invalidante s'est ajoutée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053767487, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.