1. Le capital prévu à l'alinéa 3 de l'article 33 est versé, le cas échéant, à la personne physique ou morale qui a la tutelle légale des orphelins ayants droit tels que définis au dernier alinéa de l'article 33 et dans les conditions mentionnées à l'article 498 du code civil.
Arrêté du 1er avril 2026 · Article
Article 40
Article en vigueur depuis le 5 avril 2026.
TexteArrêté du 1er avril 2026
Rattachement
Chapitre III : Détermination des ayants droit aux prestations décès
- Annexe
- Titre II : PRESTATIONS AU DÉCÈS
- Chapitre III : Détermination des ayants droit aux prestations décès
IdentifiantLEGIARTI000053767453
Texte parentLEGITEXT000053767425
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