1. Les bénéficiaires visés aux articles 39 et 40 disposent d'un délai de deux ans suivant le décès de l'auteur du droit pour présenter la demande d'attribution des prestations en cause. Faute d'une telle demande dans ce délai, les prestations ne peuvent plus être allouées.
Arrêté du 1er avril 2026 · Article
Article 42
Article en vigueur depuis le 5 avril 2026.
TexteArrêté du 1er avril 2026
Rattachement
Chapitre IV : Paiement des prestations décès
- Annexe
- Titre II : PRESTATIONS AU DÉCÈS
- Chapitre IV : Paiement des prestations décès
IdentifiantLEGIARTI000053767457
Texte parentLEGITEXT000053767425
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