Référencearticle 48 de l'arrêté du 1er avril 2026 (version du 5 avril 2026)Légifrance →
1. Un prélèvement sur le produit des cotisations du régime complémentaire des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 est effectué annuellement, au profit du régime invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 en vue de financer les prestations versées annuellement au titre du capital décès des retraités et des rentes orphelins prévues en application du présent règlement.
2. Le montant du prélèvement effectué au titre d'une année civile donnée est égal au montant total des capitaux décès des retraités et des rentes orphelins visés ci-dessus et versés au cours de cette année civile.
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