Arrêté du 1er avril 2026 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 5 avril 2026.

TexteArrêté du 1er avril 2026
Rattachement
Chapitre II : Incapacité partielle au métier
  1. Annexe
  2. Titre IER : PRESTATIONS D'INVALIDITÉ
  3. Chapitre II : Incapacité partielle au métier
IdentifiantLEGIARTI000053767497
Texte parentLEGITEXT000053767425
Référencearticle 9 de l'arrêté du 1er avril 2026 (version du 5 avril 2026)Légifrance →

1. Le montant de la pension pour incapacité partielle au métier est égal à 30 % du revenu professionnel moyen correspondant aux revenus ou salaires ayant servi de base de calcul des cotisations versées au cours des périodes d'assurance effectuées dans les régimes mentionnés à l'article R. 172-17-1 au cours des 10 années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.

2. Toutefois, lorsque l'assuré ne compte pas 10 années d'assurance auprès des régimes mentionnés à l'article R. 172-17-1, le montant de la pension est égal à 30 % du revenu professionnel moyen correspondant aux cotisations versées depuis l'affiliation à ces régimes.

3. Cette pension pour incapacité partielle au métier ne peut :

4. a) Ni être inférieure à un montant fixé à 530,21 euros au 1 er avril 2026. Ce montant est revalorisé dans les conditions fixées à l'article 27 ;

5. b) Ni être supérieure à 30 % du plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053767497, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.