Référencearticle 5 de l'arrêté du 31 décembre 2022 (version du 2 janvier 2023)Légifrance →
1. Conformément au 1° du II de l'article R. 162-29-2 du code de la sécurité sociale, le nombre de représentants par fédération composant la section mentionnée au 2° de l'article R. 162-29 est arrêté par le directeur de l'agence régionale de santé en fonction du nombre total de représentants composant la section et de l'activité des établissements relevant de chacune des fédérations au sein de la région, sans que ce nombre ne puisse être inférieur à deux.
2. L'activité des établissements est évaluée à partir du nombre de patients pris en charge l'année précédente. La méthode utilisée pour répartir les sièges en fonction de l'activité des établissements est détaillée en annexe III.
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