Ordonnance n°2026-255 du 8 avril 2026 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2026-255 du 8 avril 2026
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions modifiant le livre V
  1. Titre IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER
  2. Chapitre Ier : Dispositions modifiant le livre V
IdentifiantLEGIARTI000053778416
Texte parentLEGITEXT000053778286
Référencearticle 13 de l'ordonnance n°2026-255 du 8 avril 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A l'article L. 511-41-1-C :

2. 1° Au troisième alinéa, les mots : « au moins une fois par an la qualité des approches internes mises en œuvre pour le calcul des exigences de fonds propres » sont remplacés par les mots : « la qualité des approches mises en œuvre pour le calcul des exigences de fonds propres, au moins une fois par an, puis tous les deux ans lorsque l'approche en cause a été évaluée cinq fois » ;

3. 2° A la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « internes » est remplacé par les mots : « mises en œuvre pour le calcul des exigences de fonds propres » ;

4. 3° Après le quatrième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

5. « L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue l'évolution des pratiques des établissements de crédit et des sociétés de financement en ce qui concerne leurs stratégies et leur gestion des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance, y compris les plans élaborés conformément au quatrième alinéa de l'article L. 511-41-1-B. Cette évaluation tient compte des produits en lien avec la durabilité offerts par les établissements de crédit et sociétés de financement, de leurs politiques de financement de la transition, de leurs politiques connexes d'octroi de prêts, ainsi que de leurs objectifs et limites d'exposition aux risques environnementaux, sociaux et de gouvernance.

6. « L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger que les établissements de crédit et les sociétés de financement réduisent les risques découlant, à court, moyen et long terme, des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, en adaptant leur stratégie économique, leur gouvernance et leur gestion des risques, notamment en renforçant les objectifs, mesures et actions prévus dans les plans élaborés en application du quatrième alinéa de l'article L. 511-41-1-B.

7. « L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut en outre exiger que les établissements de crédit et les sociétés de financement procèdent à des tests de résistance spécifiques ou à une analyse de scénarios pour évaluer les risques découlant des expositions sur crypto-actifs et de la fourniture de services sur crypto-actifs. » ;

8. 4° Après le huitième alinéa, devenu le onzième, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

9. « Dans le cadre des contrôles mentionnés au présent article réalisés auprès d'une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10, lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate l'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu, ou que le risque d'une telle opération ou tentative est renforcé, elle en informe immédiatement l'Autorité bancaire européenne. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053778416, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.