Ordonnance n°2026-255 du 8 avril 2026 · Article

Article 40

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2026-255 du 8 avril 2026
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions modifiant le livre V
  1. Titre IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER
  2. Chapitre Ier : Dispositions modifiant le livre V
IdentifiantLEGIARTI000053778306
Texte parentLEGITEXT000053778286
Référencearticle 40 de l'ordonnance n°2026-255 du 8 avril 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A l'article L. 517-14 :

2. 1° Au premier alinéa, les mots : « L'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'est pas requise » sont remplacés par les mots : « I. - La compagnie financière holding, l'entreprise mère de société de financement ou la compagnie financière holding mixte peut solliciter auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une exemption d'approbation au titre de l'article L. 517-12, qui est accordée » ;

3. 2° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « 3° Une filiale qui est un établissement de crédit ou une filiale qui est une compagnie financière holding, une entreprise mère de société de financement ou une compagnie financière holding mixte approuvée conformément à l'article L. 517-12 est désignée comme étant responsable de veiller à ce que le groupe respecte les exigences prudentielles sur base consolidée et dispose de tous les moyens et pouvoirs juridiques nécessaires pour s'acquitter efficacement de ces obligations ; »

5. 3° Cet article est complété par les dispositions suivantes :

6. « II. - Les compagnies financières holding, les entreprises mères de société de financement ou les compagnies financières holding mixtes qui sont exemptées d'approbation peuvent demander à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, lorsque cette dernière agit en tant qu'autorité de surveillance sur base consolidée, à être exclues du périmètre de consolidation.

7. « L'autorité de contrôle prudentiel et de résolution statue dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat et en tenant compte de la situation particulière de l'entité concernée. En tout état de cause, l'autorisation n'est pas accordée si l'ensemble des conditions suivantes ne sont pas remplies :

8. « a) L'exclusion n'affecte pas l'efficacité de la surveillance exercée à l'égard de la filiale établissement de crédit ou du groupe ;

9. « b) La compagnie financière holding, l'entreprise mère de société de financement ou compagnie financière holding mixte n'a pas d'expositions sur actions autres que l'exposition sur actions dans la filiale établissement de crédit ou dans la compagnie financière holding mère intermédiaire, l'entreprise mère de société de financement intermédiaire ou la compagnie financière holding mixte intermédiaire contrôlant la filiale établissement de crédit ;

10. « c) La compagnie financière holding, l'entreprise mère de société de financement ou la compagnie financière holding mixte n'a pas recours de manière substantielle au levier financier et a des expositions exclusivement liées à sa propriété dans la filiale établissement de crédit ou dans la compagnie financière holding mère intermédiaire, l'entreprise mère de société de financement intermédiaire ou la compagnie financière holding mixte intermédiaire contrôlant la filiale établissement de crédit. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code monétaire et financier : art. L517-14

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053778306, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.