Ordonnance n°2026-255 du 8 avril 2026 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2026-255 du 8 avril 2026
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions modifiant le livre V
  1. Titre IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER
  2. Chapitre Ier : Dispositions modifiant le livre V
IdentifiantLEGIARTI000053778400
Texte parentLEGITEXT000053778286
Référencearticle 5 de l'ordonnance n°2026-255 du 8 avril 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A l'article L. 511-15 :

2. 1° Le I est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

3. « 7° L'établissement de crédit remplit l'ensemble des conditions suivantes :

4. « i) La défaillance de cet établissement est avérée ou prévisible conformément au 1° du II de l'article L. 613-49 ou au point a du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 806/2014 ;

5. « ii) La condition énoncée au 2° du II de l'article L. 613-49 ou au point b du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 806/2014 est regardée, par l'autorité de résolution, comme remplie en ce qui concerne cet établissement de crédit ;

6. « iii) La condition énoncée au 3° du II de l'article L. 613-49 ou au point c du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 806/2014 n'est pas regardée, par l'autorité de résolution, comme remplie en ce qui concerne cet établissement de crédit. » ;

7. 2° Le II est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

8. « Le retrait de cet agrément est également prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :

9. « 1° Lorsque l'établissement de crédit dont elle dépend ou son groupe ne satisfait pas aux exigences prudentielles qui lui sont applicables en vertu du droit du pays tiers, ou qu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'il n'y satisfait pas ou qu'il les enfreindra au cours des douze mois à venir. Dans le cas où ces circonstances se produisent, la succursale en informe sans délai l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

10. « 2° Si la succursale n'est pas assujettie aux exigences du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en application du A du II de l'article L. 511-41, lorsqu'elle ne remplit plus les exigences prudentielles établies par arrêté du ministre chargé de l'économie en application du 12 de l'article L. 611-1 ou ne respecte plus les exigences de dotation en capital supplémentaires imposées conformément au II de l'article L. 511-41-3 ;

11. « 3° S'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en lien avec ladite succursale, l'établissement de crédit dont dépend cette succursale ou son entreprise mère intermédiaire ou ultime ou son groupe, ou si le risque de survenance d'une telle opération ou tentative s'est renforcé. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code monétaire et financier : art. L511-15

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053778400, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.