Ordonnance n°2026-255 du 8 avril 2026 · Article

Article 68

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2026-255 du 8 avril 2026
Rattachement
Chapitre II : Dispositions modifiant le livre VI
  1. Titre IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER
  2. Chapitre II : Dispositions modifiant le livre VI
IdentifiantLEGIARTI000053778362
Texte parentLEGITEXT000053778286
Référencearticle 68 de l'ordonnance n°2026-255 du 8 avril 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 613-20-2 est ainsi modifié : 1° A la première phrase du I, après les mots : « d'importance significative, », sont insérés les mots : « celles chargées de la surveillance de succursales d'une entité de pays tiers du même groupe et réalisant des opérations de banques, » ; 2° Après le I est créé un I bis ainsi rédigé : « I bis. - Outre les tâches mentionnées au II, lorsque le collège réunit des autorités chargées de la surveillance de succursales réalisant des opérations de banque d'un établissement de crédit ayant son siège social dans un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il permet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et aux autres autorités compétentes concernées :

2. « - d'élaborer et de mettre à jour chaque année un rapport sur la structure et les activités, au sein de l'Union européenne, du groupe bancaire concerné ; « - d'échanger des informations sur les contrôles et évaluations prudentiels visant les succursales d'établissement de crédit relevant du collège ; « - de s'efforcer d'harmoniser l'application des mesures et pouvoirs de surveillance concernant ces succursales ; et « - le cas échéant, d'assurer une coordination et une coopération adéquates avec les autorités des pays tiers exerçant des fonctions homologues.

3. « Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les seuils qualitatifs et quantitatifs à partir desquels les collèges doivent être institués par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en fonction des critères de classification mentionnés aux articles 48 bis et 48 ter de la directive 2013/36/UE du 31 mai 2024 en ce qui concerne les pouvoirs de surveillance, les sanctions, les succursales de pays tiers et les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance ainsi que des actes d'exécution de la Commission européenne que ces dispositions mentionnent. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code monétaire et financier : art. L613-20-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053778362, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.