Décret n°2026-251 du 7 avril 2026 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 10 avril 2026.

TexteDécret n°2026-251 du 7 avril 2026
IdentifiantLEGIARTI000053778571
Texte parentLEGITEXT000053778566
Référencearticle 1 du décret n°2026-251 du 7 avril 2026 (version du 10 avril 2026)Légifrance →

1. I. - Le conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours de Polynésie française est composé de vingt-deux membres titulaires :

2. 1° Dix-sept représentants élus parmi les maires et présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'incendie et de secours, dont au moins trois pour l'archipel des îles-du-vent, deux pour l'archipel des îles-sous-le-vent, un pour les deux archipels des Tuamotu et des Gambier, un pour l'archipel des Marquises et un pour l'archipel des Australes.

3. Afin de tenir compte de leur engagement matériel, financier ainsi que de leur connaissance technique en la matière, les communes d'Arue, de Pirae, de Punaauia et de Hitia'a O Te Ra, adhérentes au centre de traitement des appels (CTA) depuis sa création, sont désignées comme membres de droit jusqu'au premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication du présent décret, les treize autres représentants restants sont élus.

4. Les membres sont élus au conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours pour la durée du mandat au titre duquel ils ont été élus, sauf lorsqu'ils cessent d'exercer le mandat qui a permis leur élection au conseil d'administration. Les membres du conseil d'administration sont élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux.

5. Le mandat des membres du conseil d'administration expire à l'occasion du renouvellement du mandat au titre duquel ils siègent au sein de l'instance. Ce mandat est prorogé jusqu'à l'installation des membres qui les remplacent ;

6. 2° Du président de la Polynésie française ou son représentant désigné par arrêté du président de la Polynésie française ;

7. 3° De quatre ministres du gouvernement de la Polynésie française ou de leurs représentants, désignés par arrêté du président de la Polynésie française.

8. Le président du conseil d'administration est élu parmi les représentants cités au 1° du I du présent article.

9. II. - Le haut-commissaire ou son représentant assiste de plein droit aux séances du conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours de Polynésie française.

10. A la demande du président du conseil d'administration ou de la moitié de ses membres, des personnes qualifiées peuvent participer aux travaux de l'instance. Elles siègent pour les sujets qui les concernent et ne disposent pas de voix délibératives.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053778571, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.