Décret n°2026-251 du 7 avril 2026 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 10 avril 2026.

TexteDécret n°2026-251 du 7 avril 2026
IdentifiantLEGIARTI000053778573
Texte parentLEGITEXT000053778566
Référencearticle 3 du décret n°2026-251 du 7 avril 2026 (version du 10 avril 2026)Légifrance →

1. Une commission électorale, présidée par le président du conseil d'administration et constituée du président du conseil d'administration, de deux élus désignés par le conseil d'administration, du directeur de l'établissement public d'incendie et de secours, d'un représentant de la collectivité de la Polynésie française et du haut-commissaire de la République en Polynésie française ou de son représentant, veille au bon déroulement des élections.

2. Un représentant de chaque liste peut contrôler les opérations de dépouillement des bulletins.

3. Le nouveau conseil d'administration se réunit dans le mois suivant l'élection.

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