Arrêté du 2 avril 2026 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 10 avril 2026.

TexteArrêté du 2 avril 2026
IdentifiantLEGIARTI000053778631
Texte parentLEGITEXT000053778597
Référencearticle 13 de l'arrêté du 2 avril 2026 (version du 10 avril 2026)Légifrance →

1. Un seul et unique report de scolarité peut être accordé, sur demande de l'intéressé auprès du service de santé des armées, en cas d'inaptitude médicale temporaire ou pour un motif impérieux dûment justifié, intervenant après réussite au concours d'entrée en organisme civil de formation. La demande doit être effectuée avant le début de la formation et le report n'est définitivement accordé que sous réserve d'acceptation par les autorités civiles compétentes.

2. Toute personne ayant bénéficié d'un report d'admission confirme, six mois avant la date de rentrée, son intention de reprendre sa scolarité à la rentrée suivante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053778631, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.