1. Les candidats mentionnés au a du 1° de l'article 1 er du présent arrêté doivent détenir un certificat médico-administratif d'aptitude valable à la date de l'acte de candidature et une aptitude générale à servir en tout temps, en tous lieux et toutes circonstances, notamment en opérations extérieures. En cas de restrictions notables à l'emploi, le certificat devra préciser les conclusions d'un conseil de santé.
Arrêté du 2 avril 2026 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 10 avril 2026.
TexteArrêté du 2 avril 2026
IdentifiantLEGIARTI000053778612
Texte parentLEGITEXT000053778597
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