1. Ces concours comportent, au moment de la phase d'admission, une épreuve orale de langue vivante étrangère choisie lors de l'inscription, parmi l'une des langues suivantes : allemand, anglais, arabe littéral, espagnol, mandingue, peul, portugais, russe, swahili, wolof.
Arrêté du 7 avril 2026 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 10 avril 2026.
TexteArrêté du 7 avril 2026
IdentifiantLEGIARTI000053778703
Texte parentLEGITEXT000053778684
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