Arrêté du 8 avril 2026 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 12 avril 2026.

TexteArrêté du 8 avril 2026
IdentifiantLEGIARTI000053798538
Texte parentLEGITEXT000053798522
Référencearticle 5 de l'arrêté du 8 avril 2026 (version du 12 avril 2026)Légifrance →

1. Conformément à l'article R. 325-54 du code général de la fonction publique, les candidats et les candidates demandant un aménagement d'épreuves doivent transmettre un certificat médical, établi par un médecin agréé.

2. Ce certificat, qui doit avoir été établi moins de 6 mois avant le déroulement des épreuves, précise la nature des aides humaines et techniques ainsi que les aménagements nécessaires pour permettre aux candidats et aux candidates, compte-tenu de la nature et de la durée des épreuves, d'être reçus en entretien dans des conditions compatibles avec leur situation.

3. Le certificat médical doit être transmis par le candidat ou la candidate au plus tard 3 semaines avant le début de l'épreuve.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053798538, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.