Référencearticle 5 de l'arrêté du 8 avril 2026 (version du 12 avril 2026)Légifrance →
1. Conformément à l'article R. 325-54 du code général de la fonction publique, les candidats et les candidates demandant un aménagement d'épreuves doivent transmettre un certificat médical, établi par un médecin agréé.
2. Ce certificat, qui doit avoir été établi moins de 6 mois avant le déroulement des épreuves, précise la nature des aides humaines et techniques ainsi que les aménagements nécessaires pour permettre aux candidats et aux candidates, compte-tenu de la nature et de la durée des épreuves, d'être reçus en entretien dans des conditions compatibles avec leur situation.
3. Le certificat médical doit être transmis par le candidat ou la candidate au plus tard 3 semaines avant le début de l'épreuve.
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